Publié par : anglepi | avril 6, 2012

Le droit à l’image un sujet d’actualité aux frontières de la propriété intellectuelle.

Internet, la télévision et la presse, chacun de ces médias utilisent l’image pour attirer le client, le lecteur, le consommateur (barrez la ou les mention(s) inutile(s)).

Dans la veine du dernier billet de @T_ldl nous vous proposons un point sur le droit à l’image.

Ces dernières semaines l’image était au centre des préoccupations.

France 2 se réjouissait d’avoir en exclusivité les images du visage du terroriste de Toulouse, alors que les médias ne proposent aucune image d’Adlène Hicheur le physicien français jugé pour «association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes».

Existe t’il aujourd’hui un droit à l’image formel ?

Non.

La disposition législative qui va permettre de protéger ce droit à l’image est l’article 9 du code civil qui affirme « Chacun a droit au respect de sa vie privée» un des plus beaux alexandrins du code civil.

Je vous invite d’ailleurs sans aucun rapport avec notre sujet à lire ce très beau billet sur «la poétique du code civil».

C’est donc sur la base de l’article 9 que la jurisprudence a construit tout un droit à l’image qui est, aujourd’hui, distinct du respect à la vie privée (Civ 1, 10 mai 2005)

La seule condition est l’identification de la personne : Si on ne vous reconnait pas sur la photo, ne venez pas vous plaindre.

Pour le reste qu’importe les conditions de prise de vue : si vous êtes «shootés» en extérieur, en intérieur, en mi-extérieur /mi-intérieur, déguisé ou avec un décolleté gigantesque avec votre nom et prénom tatoués sur votre front (dans ce dernier cas envoyez nous la photo qu’on rigole un peu).

Bien évidemment tout cela sous-entend qu’il n’y ait pas d’accord donné par la personne photographiée.

Il existe une exception qui a pris de plus en plus d’importance ces dernières années : l’exception d’évènement d’actualité.

Une exception qui tend vers le principe ?

L’exception d’évènement d’actualité est presque nécessaire au bon fonctionnement de la société.

En effet, on image mal chaque journaliste aller demander une autorisation à chaque fois qu’il réalise un papier ou un reportage.

Mais cette exception va être à chaque fois utilisée par le défendeur car c’est sa seule porte de sortie (-vous m’avez pris en photo – oui mais c’est pour un évènement d’actualité ! )

Ainsi la majorité des litiges vont porter sur ce sujet, si bien qu’on va se demander si l’évènement d’actualité n’est pas devenu le principe.

L’évènement d’actualité sera retenu lorsque :

  • L’image va servir l’information du public
  • La personne photographiée va être en relation directe avec ladite information.

Ainsi par exemple la photo de l’enfant de la personne visée par l’information ne pourra bénéficier de cette exception.

Il existe une exception à cette exception (je vous assure que ça reste simple) :

Même si la photo est liée à un évènement d’actualité, elle ne pourra pas être diffusée si elle porte atteinte à la dignité de la personne.

Cette fois-ci on s’appuie sur l’article 16 du Code Civl

Cette exception a été soulevée dans l’affaire du Préfet Erignac où la photo du corps du Préfet avait été diffusée par Paris Match.

Pour certains auteurs cette affaire est un simple cas d’espèce (L.Marino par exemple) car la cour de cassation n’a pas retenu l’art 16 dans une affaire postérieure concernant les victimes des attentats du RER B (Oui, oui, les faits étaient antérieurs mais l’arrêt est intervenu après).

On continuera à penser de notre coté que cette exception continue de s’appliquer.

Qu’en pense la CEDH ?

Le respect à la vie privée est affirmé par l’article 8 de la CEDH ainsi que dans divers arrêts notamment l’arrêt Von Hannover C/ Allemagne (CEDH 24 juin 2004) concernant la princesse de Monaco et reprenant la jurisprudence française.

Profitons en aussi pour contredire le journaliste Jean Quatremer de Libération qui, interrogé sur la vie privée et l’affaire DSK dans l’émission Salut Les Terriens du Samedi 31 mars affirmait qu’un arrêt de la CEDH concernant Max Rufus Mosley remettait en cause le droit à l’image.

Dans cette affaire, Mosley, ancien président des instances dirigeantes de la Formule 1 se plaignait d’une atteinte à l’image concernant des photos le montrant dans des parties fines avec certaines demoiselles revêtues d’uniformes nazies.

Mosley obtint satisfaction en France et au Royaume-Uni.

Mais dans le royaume de Sa Majesté Mosley réclamait que le journal se voit imposer une obligation de lui notifier à l’avance son intention de publier des information le concernant, pour qu’il puisse solliciter une injonction provisoire pour empêcher la diffusion des informations.

Sur ce dernier point la justice anglaise refuse de lui donner raison et ça va être l’objet de sa requête devant la CEDH.

Ainsi la CEDH va rappeler que les Etats jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour les mesures de protection.

Mais concernant ce système de notification préalable, la Cour relève tout d’abord qu’aucun autre Etat n’a ce genre de disposition dans sa législation et plus sérieusement que l’article 8 de la Convention n’impose pas cette obligation de notification préalable et qu’elle aurait un effet dissuasif si elle était appliqué sur la liberté d’expression (protégé par l’article 10 de la convention) s’agissant non seulement d’informations poursuivant un but de «divertissement» mais encore celles de nature politique et d’investigation.

On s’arrête 30 secondes sur le but de «divertissement» qui porte à confusion.

Certains ont pu comprendre que si la CEDH envisageait la possibilité de diffuser des images à but de divertissement, alors elles admettait la «légalité» de leurs publications.

Il faut en fait comprendre cette mention dans son contexte de notification préalable. Ainsi qu’importe l’objet de l’image, dans aucun cas une notification préalable ne pourra être imposée.

Néanmoins on pourra toujours se plaindre de l’utilisation de son image sur le fondement de la vie privée ou d’une disposition spécifique propre à chaque droit national.

On préfère agir a posteriori qu’ouvrir la porte à une action a priori qui serait une atteinte à la liberté d’expression.

Si le droit à l’image est fréquemment étudié dans les cours de PI (d’ailleurs même si ça n’était pas le cas on pourrait tout de même vous en parler car on fait ce qu’on veut), il existe un certain lien avec le droit d’auteur.

Le droit à l’image et le droit d’auteur liés par l’exception d’information.

On retrouve ce lien dans l’article L.122-5°9 du CPI : «La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur.»

Cette exception d’information va permettre d’utiliser une photographie protégée par le droit d’auteur pour les besoins d’une information à condition que

  • L’info soit immédiate (Ex : le JT)
  • L’image soit en relation directe avec l’information (ça n’est pas le cas d’une photo dénudée d’une célèbre première dame voir «« Exception d’information » et droit du public à l’information : une application cumulative» C. Geiger Recueil Dalloz 2009 p. 542 )

On retrouve donc cette notion d’exception d’information, avec une condition supplémentaire  :«que l’information soit immédiate».

Enfin dans le cadre du droit à l’image il faudra se pencher sur les droits qui ont été cédés dans le contrat de photographie.

En effet, la cour de cassation dans deux arrêts du 11 décembre 2008 et du 28 janvier 2010 rappelle que ces contrats ne sont pas soumis aux obligations du code de propriété intellectuelle (cessions limités dans l’objet, le temps, l’espace, la destination) mais relèvent bien de la liberté contractuelle.

Ces arrêts viennent d’ailleurs mettre en avant le fait que l’image est un droit de la personnalité, mais pas un droit de propriété, mais ceci est un autre débat…

Jérôme Sujkowski


Réponses

  1. En complément cet article sur le droit à l’image et son indemnisation :
    http://blog.droit-et-photographie.com/droit-a-limage-et-indemnisation/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=droit-a-limage-et-indemnisation

  2. Un petit cas pratique par france info: http://www.franceinfo.fr/justice/le-droit-d%E2%80%99info/le-droit-a-l-image-au-sein-de-l-entreprise-541495-2012-02-28


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