Publié par : anglepi | mars 12, 2013

Qu’est ce qu’une marque ?

Qu’est ce qu’une marque ? 

Qu’est ce qu’une marque au sens  juridique pour être précis. Cette question si elle intéresse tout étudiant souhaitant se pencher vers la propriété industrielle pourra aussi intéresser tout entrepreneur s’intéressant au droit des marques et ne comprenant pas les subtilités.

En effet, le droit des marques est un droit très subjectif reposant sur des concepts divers comme la distinctivité ou la similitude.

Mais il existe une différence majeure de vocabulaire qui est la clé pour comprendre les écrits juridiques.

La marque n’a pas la même définition  qu’on en parle de façon juridique ou de façon "courante".

La marque est très souvent comprise comme le signe représentant une entreprise.

On pensera à la virgule de Nike ou les trois bandes d’Adidas comme signes figuratifs. On pensera plus simplement à l’appellation Nike pour la société Nike.Inc ou l’appellation Adidas pour la société Adidas France comme signes nominatifs.

Le code de propriété intellectuelle à première lecture semble aller dans le même sens que le commun des mortels.

Art. L. 711-1. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

On peut donc comprendre que la marque est le signe. Cet article n’aurait donc pas lieu d’être.

En réalité c’est un peu plus compliqué.

(La complication étant le fond de commerce du juriste il aurait tort de s’en priver).

Si la marque était simplement le signe, alors il ne pourrait y avoir qu’une seule marque/signe par entreprise. Pourtant ça n’est pas le cas. Il existe par exemple plusieurs marques Leclerc qui appartiennent à des sociétés différentes.

Et ça n’est pas seulement le cas pour des noms de famille mais pour toutes sortes de marques (Ex : le thé Darjeeling et la lingerie Darjeeling)

La marque est régie par le principe de spécialité.

(Et c’est maintenant toute la compréhension du concept juridique qui s’installe).

Le principe de spécialité veut dire que le signe ne s’entend comme marque qu’en accord avec les produits et services qu’il désigne.

On comprend alors mieux la suite de l’article L.711-1 "servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou d’une personne morale"

L’article L.711-2 va dans le même sens : "Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés."

Si la marque, généralement, n’est perçue a minima que comme un signe, ou a maxima comme le symbole d’une entreprise ça n’est en fait pas du tout sa définition juridique.

En effet, une entreprise peut avoir plusieurs marques pour plusieurs produits.

Une marque peut donc être définie juridiquement comme : "la relation entre un signe et des produits ou services d’une personne physique ou morale".

La marque n’est donc pas le signe ou le produit en question mais la relation juridique entre ces deux éléments.

Cette relation qui est unique. Il n’existe en effet qu’une seule marque (relation) "lingerie/darjeeling" ou "Leclerc/hypermarchés"

Un autre exemple : Les lasagnes Findus. La marque au sens juridique n’est pas FINDUS mais la relation juridique entre le signe Findus et les lasagnes.

Si de façon générale les juristes lorsqu’ils parlent de marques parlent du signe, il n’en demeure pas moins qu’ils entendent parler de la relation entre le signe et le produit.

Maintenant que vous avez compris la définition juridique de la marque, il existe quelques caractéristiques légales pour assurer sa protection. Mais ça fera l’objet d’un autre billet.

 

Jérôme Sujkowski

Publié par : anglepi | mars 4, 2013

Les oeuvres posthumes selon Jimmy Hendrix

Nous profitons de la sortie ce lundi d’un album de Jimi Hendrix intitulé People, Hell & Angels pour faire un rapide tour du droit de divulgation des œuvres posthumes.

Première interrogation, qu’est ce que le droit de divulgation ?

Le droit de divulgation est une prérogative issue du droit moral de l’auteur. Il lui permet de refuser que son œuvre soit dévoilée au public. Ainsi, si vous avez l’habitude de faire les poubelles des artistes et que vous y trouvez une toile qui vous ravie, l’auteur pourra au nom de son droit de divulgation vous demander que cette toile lui soit restituée, ce dernier n’ayant pas exercé son droit de divulgation, estimant sans doute que cette toile était un brouillon. Ce droit en tant qu’attribut du droit moral est imprescriptible (illimité dans le temps) et inaliénable (il ne peut-être cédé).

C’est donc la seule volonté de l’auteur qui permet à une œuvre d’être divulguée.

 

 A qui est dévolu le droit de divulgation ?

Pour faire simple, l’article L. 121-2 du Code de la propriété littéraire et artistique alinéa 2 nous indique qu’après la mort de l’auteur, le droit de divulgation est exercé par les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur et à défaut ou après leurs décès, par les descendants, par le conjoint …

Le titulaire des droits de divulgation sera chargé de faire respecter la volonté de l’auteur quand à la divulgation ou non de ses œuvres crées de son vivant. Cette prérogative de l’héritier doit être exercée avec attention car une fois le droit de divulgation exercé il ne pourra utiliser le droit de retrait ou de repentir, ceux-ci étant réservés exclusivement aux auteurs de leurs vivants.

 

Que faire si vous voulez à tout prix divulguer une œuvre dont vous avez eu connaissance mais dont vous n’êtes pas le titulaire des droits ?

Rien sauf à prouver  un abus notoire de l’héritier. En effet, « en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 » (Article Art. L. 111-3 Code de la propriété intellectuelle).

L’abus notoire est caractérisé lorsque la volonté de divulguer une œuvre  a été exprimée (même implicitement) par l’auteur et est non respectée par l’héritier.

A l’inverse si la volonté du l’auteur ne semble pas respectée, le juge peut interdire la divulgation de l’œuvre. Ainsi les héritiers de Staël se sont vu refuser la divulgation d’une simple esquisse au motif que l’œuvre étant inachevée, Nicolas de Staël ne l’aurait pas divulguée en l’état.(CA Paris, 17 févr. 1988 : JCP G 1989, I, 3376, Annexe I, obs. Edelman, n° 1 à 3)

 

Pourquoi divulguer l’œuvre de papa ou de maman ?

Outre le noble souhait de révéler au monde les créations de son ascendant, les héritiers ont un intérêt pécuniaire à divulguer ces œuvres. En effet, les droits patrimoniaux se prescrivant en principe en France, 70 après la mort de l’auteur, plus les héritiers dévoilent tôt les œuvres, plus longtemps ils pourront percevoir des droits d’auteur sur les œuvres ainsi divulguées. 

 

Bonne écoute !

@t_ldl 

Publié par : anglepi | février 19, 2013

Nom, non et Nom !

Depuis quelques semaines on entend parler du horsegate. Un des acteurs de l’affaire est la société Spanghero.

La société Spanghero a été fondée par les Frères Spanghero, anciennes stars du Rugby ce sport bizarre ou des hommes se jettent dans la boue avec un ballon ovale.

Dans les années 90, la société fût vendue à la coopérative Lur Berri, gigantesque coopérative détenant par exemple Labeyrie et dont on entend bien peu parler.

Aujourd’hui, les Frères Spanghero, se disent atterrés par le scandale et cherchent en toute légitimité à s’en détacher pour laver au mieux le nom de la famille. Très souvent l’intérêt d’une société est sa marque et très souvent celle-ci s’avère être un nom de famille.

Trois interrogations peuvent être soulevées :

  1. Peut-on déposer le nom d’autrui comme marque ?
  2. Peut-on céder la marque (et donc son nom) sans faire partie de l’entreprise ?
  3. Peut-on enfin reprocher à une entreprise de "salir le nom" en "abimant" la marque qui ne nous appartient plus ?

Peut-on déposer le nom d’autrui comme marque ?

Notre très chère loi et plus précisément l’article L.711-1 du CPI prévoit explicitement la possibilité pour un nom patronymique d’être une marque.

Paradoxalement, le nom patronymique est un élément extra-patrimonial qui est incessible, insaisissable et imprescriptible.

Ainsi pour "patrimonialiser" ce nom, on va le déposer en tant que marque.

Admettons que vous soyez le premier à déposer la marque Dupont pour des lunettes. Un autre M.Dupont peut il faire des lunettes sous prétexte qu’il ne fait qu’utiliser son nom patronymique ?

L’article L. 713-6 y répond et affirme que l’homonyme peut utiliser son nom patronymique dans la sphère de la spécialité mais uniquement comme enseigne ou dénomination sociale, il ne peut plus déposer son nom comme marque sous réserve de sa bonne foi.

  • Ainsi, si M.Dupont faisait déjà des lunettes et il disposait d’une dénomination sociale, d’une enseigne ou d’un nom commercial alors il pourra continuer à utiliser ces signes.
  • Si M.Dupont s’y est mis après le dépôt de la marque, alors on ira chercher la bonne foi.
  • Si la marque n’est pas encore connue, alors peut-être que l’homonyme profitera d’une simple coïncidence.
  • Mais si la marque est déjà connue, alors l’homonyme cherchera à profiter de la renommée de la marque et si "comme par hasard" celui-ci décide de faire des lunettes en utilisant un signe déjà connu alors, la mauvaise foi sera établie et l’homonyme ne pourra pas utiliser son nom.

La fraude corrompt tout diront les juristes. Fraus omnia corrumpit acquiesceront les latinistes.

Dans tous les cas, l’homonyme ne pourra pas déposer son nom comme marque pour des lunettes.

Peut-on céder la marque (et donc son nom) sans faire partie de l’entreprise ?

Tout d’abord la question ne se pose que pour des noms particulièrement connus. Si votre nom est d’un banal affligeant et que vous êtes M. tout le monde n’espérez pas grand chose.

Enfin les juges ne se pencheront sur votre dossier qu’en cas de copie parfaite. En effet, M. Viara voulait s’opposer à la sortie d’une petite pilule bleue il fût débouté.

Rentrons maintenant dans les choses plus sérieuses et un peu plus drôles.

C’est l’affaire Bordas du 12 mars 1985 :

Un certain Pierre Bordas en 1946 crée une société. Il en est viré. Il crée une autre société avec le même nom.

La cour de cassation lui refuse cette possibilité et affirme qu’un signe distinctif a été créé (la marque avec son nom) et s’est détaché de sa personne physique pour s’appliquer à une personne morale (la société).

Toutefois, cette jurisprudence doit s’entendre de façon stricte. Ainsi, lors d’une affaire Ducasse du 6 mai 2003, la cour de cassation est venu dire que le consentement donné par un associé fondateur doit s’entendre de façon restrictive. Et si celui-ci autorise la société à utiliser son nom pour une dénomination sociale ça n’autorise pas pour autant la société à déposer ce nom en tant que marque sans autorisation.

Cette dernière décision ne semble s’appliquer que dans des cas précis à savoir lors d’un nom avec une certaine notoriété. Ainsi dans un arrêt Martinez du 29 janvier 2008, les juges affirment que si le nom n’était pas connu à l’origine et que c’est l’activité de l’entreprise qui a bénéficié à sa notoriété alors l’entreprise peut déposer le nom comme marque, bien que le porteur initial ne soit plus dans l’entreprise. Si la notoriété est dû à l’activité de l’entreprise, celle-ci pourra même étendre sa marque et viser de nouveaux produits.

Enfin vous noterez que le dépôt d’un prénom comme marque ne pose aucun problème. Vous noterez aussi que l’inverse est possible (Affaire Megane)

Peut-on enfin reprocher à une entreprise de "salir le nom" en "abimant" la marque qui ne nous appartient plus ?

Si le nom de famille est un élément important (voir les débats à l’assemblée lors du mariage pour tous) il n’est paradoxalement pas ultra protégé. Peut-être car ses atteintes portent atteinte directement à l’honneur de la personne, sa crédibilité etc…

Lors d’une autorisation donnée à une personne morale il sera préférable d’en délimiter les contours avec précisions et d’affirmer avec force l’importance que l’on donne à son nom, voir peut-être d’imposer quelques obligations de prudences à la charge de la société afin de pouvoir se retourner contre la société.

A défaut, un bon vieux 1382 fera PARFAITEMENT l’affaire encore faudra t’il démontrer un préjudice qui sera autre que le simple exercice des affaires ainsi qu’une faute et un lien de causalité.

En conclusion :

Déposer une marque ayant une ressemblance avec un nom patronymique n’est un problème que si ce nom est déjà particulièrement connu. Si ce nom est déposé comme une marque  à la suite d’une autorisation précise alors c’est Jackpot ! Et il sera très difficile au porteur du nom d’obtenir quelque chose en justice.

Dans notre affaire Spanghero, si ceux-ci vont en justice ils obtiendront peut-être quelque chose sur le fondement de 1382 :

Il y a bien une faute si celle-ci est avérée par les enquêtes en cours, un préjudice (il va être dur pour les frères Spanghero de faire de nouvelles affaires en utilisant leur noms) et un lien de causalité.

Tous les clients de Spanghero envisageant une action, la société risque de ne pas tenir longtemps et un pauvre petit préjudice sur le nom patronymique n’a pas vraiment d’intérêt. Aussi la communication de crise des frères Spanghero répétant partout qu’ils n’ont rien à voir avec l’affaire et qu’ils sont profondément choqués à plus de chances de réussir.

 

Sujkowski Jérôme

Publié par : anglepi | septembre 23, 2012

Le plagiat dans la recherche scientifique.

On aimerait vous parler de l’affaire des frères Bogdanovs qui sont accusés d’avoir pompé leurs thèses.

Vous pouvez aussi utiliser le mot plagiat. Mais en soit ces deux termes (pompé et plagiat) ne sont pas juridiques. On devrait parler de contrefaçon.

On aimerait aussi vous parler de ce génial prof (ouais on le connaît vaguement…) dont la confiance a été abusée par un ami. Ce dernier s’appropriant son cours. Les juges eux ont été amené à se prononcer : PAS DE DROIT D AUTEUR SUR UN COURS qu’ils disent.

On aimerait vous en parler. On le fera surement. Mais là on est un peu "busy". So wait & see…

En attendant vous pouvez retrouver un ouvrage sur le plagiat de la recherche scientifique. Vous retrouvez la présentation ici.

Et vous avez même en cliquant ici un article de Mme la professeur Laure Marino contributrice à l’ouvrage et accessoirement membre éminente de la doctrine en PLA. Vous aurez ainsi son blog qui est en  favoris de tout bon juriste en propriété intellectuelle.

Bisous.

Publié par : anglepi | mai 13, 2012

Jurisprudence CJUE Droit des marques

Cet article a une vocation collaborative et n’est donc "jamais" fini.

Avec les étudiants du CEIPI, nous avons décidé, pour nous faciliter la tache, de faire une liste de tous les arrêts de la CJUE en droit des marques.

Intérêt :
Savoir de quoi parle de chaque arrêt très rapidement
Retrouver le nom d’un arrêt en fonction de son apport simple (une recherche google renvoie souvent vers de longs articles…)
Accéder à l’intégralité de l’arrêt d’un simple clic.

L’idée est de viser l’apport principal de l’arrêt (non pas ce qu’il confirme, mais sa fonction principale au sein de la doctrine et de la pensée de la CJUE).

Par soucis de simplicité nous avons fait un google doc mais mettre le lien direct sur un blog peut vite être regretté.

Participez à l’élaboration de l’article par vos commentaires sous cet article : n’hésitez pas à proposer une modification de ce qui est déjà écrit (cette longue liste a débuté dans la nuit du 12 mai donc mérite encore modification), ou  et surtout de nouvelles références (elle est encore bien vide).
Cet outil devrait servir tous les étudiants en PI.
Vous pouvez aussi participer comme beaucoup le font via le twitter du blog  => @anglepi 

L’article sera actualisé tous les jours en fonction des ajouts.
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Publié par : anglepi | mai 2, 2012

Un point sur la protection des idées.

LES IDEES NE SONT PAS PROTEGEABLES.

Juste avant le premier tour (ALLEZ VOTER ! ), Nicolas Dupont Aignan (NDA pour la suite) a, lors d’un meeting, affirmé qu’il «aurait dû mettre des droits d’auteur sur (ses) idées» et a ajouté ensuite que certains candidats lui devaient beaucoup d’argent pour la reprise de ses idées (en particulier un président de la république se représentant).

Nous ne pouvons imaginer que NDA soit «nul» en droit d’auteur et nous partirons du postulat qu’il a simplement chercher à amuser l’audience.

Comme nous ne sommes pas vieux jeu, nous ne nous indignerons pas sur le mauvais exemple qu’il pourrait donner à l’ensemble des gens l’écoutant et nous supposerons que cet article sera tellement diffusé qu’il éclairera l’esprit de chacun sur la protection des idées.

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Nous vous parlions récemment du concours de l’APRAM et nous vous proposions différents travaux. 
Comme promis Chloé Prault, gagnante de cette édition 2012 nous propose sa vision du sujet et nous gratifie d’un petit commentaire.

« Parfois, c’est l’humilité qui commande notre silence ».

 

Cette citation de Daniel Pennac, auteur de Comme un roman, me servira d’excuse pour vous avoir fait patienter quant à la diffusion de mon essai sur le sujet du Prix APRAM 2012 !

 
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Publié par : anglepi | avril 25, 2012

Megaupload fermé : la réplique du droit d’auteur.

Etudiante en Master 1 à l’Université de Strasbourg Anne-Laure Moro nous propose de revenir sur l’affaire Megaupload avec le recul nécessaire.

Jeudi 19 janvier, une date clé pour le monde du web. Megaupload a été fermé par le FBI et son dirigeant arrêté. Son crime? Non respect de la loi Digital Millenium Copyright Act  (DMCA)concernant les droits de propriété intellectuelle sur internet.

Le site aux millions de visites journalières est mondialement connu.

Bref rappel: Megaupload offre à ses utilisateurs un espace de stockage sécurisé pour les fichiers volumineux (les films et les séries notamment) accessible gratuitement depuis n’importe quel ordinateur via une URL communiquée après le transfert.

La justice américaine a constitué un lourd dossier contre les fondateurs du site pour de nombreux actes, en particulier la violation de la loi DMCA. En effet, la mise à disposition de tous les internautes des contenus protégés constitue une atteinte au droit fondamental de la propriété intellectuelle (posé par la Déclaration universelle des droits de l’Homme, et le Pacte international de New York notamment).

Les fondateurs de Megaupload sont accusés d’avoir entraîné plus de 500 millions de dollars de perte pour les ayant-droits (réalisateurs et acteurs des films).

Plusieurs questions se posent.

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Internet, la télévision et la presse, chacun de ces médias utilisent l’image pour attirer le client, le lecteur, le consommateur (barrez la ou les mention(s) inutile(s)).

Dans la veine du dernier billet de @T_ldl nous vous proposons un point sur le droit à l’image.

Ces dernières semaines l’image était au centre des préoccupations.

France 2 se réjouissait d’avoir en exclusivité les images du visage du terroriste de Toulouse, alors que les médias ne proposent aucune image d’Adlène Hicheur le physicien français jugé pour «association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes».

Existe t’il aujourd’hui un droit à l’image formel ?

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Publié par : anglepi | mars 30, 2012

Les journalistes, des écrivains comme les autres ?

Aujourd’hui @T_Ldl qui nous avait déjà proposé un billet très intéressant sur les enfants contrefaisants, nous invite à regarder du coté des journalistes.

Le blog s’inspirant de l’actualité pour traiter de sujets relatifs à la propriété intellectuelle, nous sommes sans cesse, de jour comme de nuit, en train d’écumer les différents sites d’informations en quête du moindre rattachement pertinent.

A force de visiter ces différents sites d’information, nous nous entichons malgré nous de nos journalistes préférés, et par déformation professionnelle nous nous questionnons sur leurs droits d’auteur.
Il est nécessaire auparavant de replacer le journaliste dans un cadre professionnel.

En effet à l’inverse de l’image d’Épinal de l’écrivain, indépendant, réalisant son livre à l’ombre d’un palmier dans une contrée reculée, le journaliste est le plus souvent salarié.
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